§ Bouchaib Fikri :: Histoire du Recouvrement des Provinces Sahariennes
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Histoire du Recouvrement des Provinces Sahariennes

 
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Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

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MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 15:39 (2008)    Sujet du message: Histoire du Recouvrement des Provinces Sahariennes Répondre en citant

Des fondements historiques
 


Chapitre 1 : Fondements historiques et juridiques de la marocanité du Sahara

Si l'actualité pose le problème du Sahara sous l'angle de l'autodétermination des populations, ceci ne doit pas faire oublier l'appartenance immémoriale de ce territoire au Maroc, ni le caractère légitime de sa réintégration à la Mère-Patrie depuis 1975. Le Maroc, propose avec persévérance l'organisation d'un référendum d'autodétermination des populations sahraouies. Cette position doit être appréhendée sous l'angle de l'attachement, jamais démenti, du Maroc aux principes régissant les relations amicales entre les Etats, dont le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le réglement pacifique des différends.

Le présent document a pour objet de rappeler brièvement les différents titres qui fondent la marocanité du Sahara. La symbiose qui caractérise les relations entre les provinces sahariennes et le reste du Maroc, l'adhésion des populations à la Monarchie et aux Institutions du Pays, les prodigieuses réalisations accomplies depuis 1975 en matière économique et sociale, attestent de l'appartenance du Sahara au Maroc.

I - FONDEMENTS HISTORIQUES

Ces fondements reposent sur de très nombreux actes, aussi bien au niveau interne qu'au niveau international.

1° - Au niveau interne:

Il y a lieu, au préalable, de rappeler un fait majeur : Le Maroc est constitué en tant qu'Etat depuis le IXème siècle . Cette qualité d'Etat authentique est unique au Maghreb. Elle avait été sauvegardée même pendant la parenthèse du Protectorat (1912-1956).

Dans la structure de fonctionnement de cet Etat Marocain séculaire, le Sahara a toujours occupé une place privilégiée, et souvent déterminante. Ainsi, les fondateurs des dynasties au Maroc étaient souvent directement issus de l'une des tribus du Sahara Occidental. C'est notamment, le cas des Almoravides dont le fondateur, Youssef Ben Tachfine (XIème siècle), devait constituer le «Grand Maroc» qui s'étendait jusqu'aux frontières du Sénégal. Ces liens étroits avec le Sahara ne sont pas démentis avec l'avènement au pouvoir de la Dynastie Alaouite (XVII ème siècle), originaire du Tafilalet (Sahara), et qui n'a guère cessé de conforter l'unité nationale et de renforcer les liens immémoriaux entre toutes les régions du Maroc .

L'exercice de la souveraineté par l'Etat marocain au cours de son histoire est caractérisé par un certain nombre de spécificités dues à la structure particulière de cet Etat. Cette particularité a été reconnue par la Cour Internationale de Justice (C.I.J) (Avis consultatif du 16/10/75 sur le Sahara Occidental § 94, pp. 43-44).

Le pouvoir central est exercé par le Sultan «Commandeur des Croyants». A ce titre, il est Chef Religieux de la communauté des croyants dont il assure en même temps le gouvernement temporel. L'acceptation de la personne du Sultan par la communauté des croyants s'effectue par la «Beyâ» ou allégeance. L'acte d'allégeance engage ceux qui l'effectuent à une obéissance définitive et perpétuelle dès lors que le Sultan reste fidèle aux préceptes du Coran; obéissance qui, traduite en termes intertemporels, procède des rapports traditionnels liant un Etat à ses ressortissants. Le Sultan, représentant de l'autorité suprême sur le plan spirituel et politique, a, entre autres, la charge de la défense des populations et assure les relations avec les puissances étrangères.

Par conséquent, l'acte d'allégeance est synonyme de souveraineté. C'est d'ailleurs ce que confirme le juge AMMOUN, dans son opinion sur l'avis de la C.I.J relatif au Sahara: «...Aussi l'allégeance au Sultan, ou Souverain, équivalait-elle à l'allégeance à l'Etat. Et c'est reconnaître en conséquence que les liens juridiques du Maroc avec le Sahara Occidental reconnus par la Cour se traduisent par des liens politiques, voire des liens de souveraineté»

En ce qui concerne le Sahara, l'exercice de cette souveraineté apparaît à plusieurs niveaux, concernant aussi bien la nomination de responsables locaux (gouver neurs, juges et chefs militaires) que la définition de la mission qui leur était impartie. Lors de l'examen de l'affaire du Sahara Occidental par la C.I.J, le Maroc a présenté plusieurs dizaines de textes et documents à caractère interne qui témoignent d'un exercice effectif, permanent, continu et paisible de la souveraineté par le Sultan sur les territoires sahariens .

Pour ne prendre que l'occupation coloniale, on peut retenir un certain nombre d'exemples relatifs à la nomination de responsables locaux par le pouvoir central . En outre, des directives étaient données à ces responsables pour sauvegarder l'intégrité territoriale du Maroc . A cet égard, on doit rappeler la place privilégiée qu'a occupée le cheikh Ma El Aïnin (dès la fin du XIXème siècle) dans la résistance face aux incursions étrangères au Sahara Occidental. Il était le représentant spécial du Sultan dont il exécutait la politique sur le plan local .

Le pouvoir central, soucieux de raffermir son autorité sur les provinces méridionales, devait intervenir sur place en la personne du Sultan lui même. Ainsi, pour ne citer que la période précédant le protectorat, Hassan 1er avait effectué en 1882 et 1886 deux expéditions en vue de mettre fin aux visées étrangères sur ce territoire et d'installer officiellement différents caïds et cadis.

Par ailleurs, parmi les manifestations d'exercice de souveraineté, on peut relever la perception d'impôts .

2° - Au niveau international:

La souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental a été consacrée par des dispositions expresses de multiples conventions passées par l'Empire Chérifien avec des Etats étrangers.

L'analyse de certaines conventions diplomatiques démontre que les puissances étrangères ont eu recours en permanence au Sultan pour protéger les activités de leurs nationaux au Sahara Occidental. Il s'agit de traités conclus respectivement avec l'Espagne en 1861, avec les Etats-Unis d'Amérique en 1786 et 1836, et avec la Grande Bretagne en 1856 .

D'autres instruments reconnaissent expressément la souveraineté du Maroc sur le Sahara. C'est, notamment, le cas du traité anglo-marocain du 13 Mars 1895 dont l'article 1er disposait que : «...Aucune Puissance ne pourra émettre des prétentions sur les territoires allant de l'Oued Draâ au Cap Bojador et appelés Tarfaya comme il est dit plus haut et à l'intérieur parce que ces territoires appartiennent au Maroc» .

Par ailleurs, la souveraineté du Maroc sur Rio de Oro était reconnue au niveau international comme en témoigne la lettre de l'Ambassadeur de France à Tanger, en date du 10 Novembre 1898. Selon cette correspondance : «La presse espagnole mène grand bruit autour de nouvelles récemment reçues de Rio de Oro et d'après lesquelles un nombre considérable de marocains -quatre ou cinq mille- s'approcheraient avec une attitude agressive de ladite factorie».

La C.I.J a eu à connaître de tous ces documents et elle n'a pas manqué de retenir que «les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l'existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d'allégeance entre le Sultan du Maroc et certaines tribus vivant sur les territoires du Sahara Occidental» (§ 162 de l'avis de 1975).

Ces fondements historiques permettent de mieux appréhender les bases juridiques sur lesquelles repose le parachèvement de l'intégrité territoriale intervenue en 1975.

II - BASES JURIDIQUES DU PARACHEVEMENT DE L'INTEGRITE TERRITORIALE

C'est par la déclaration commune du 7 Avril 1956 que l'Espagne devait mettre fin à sa présence dans la partie Nord du Royaume du Maroc. Cette déclaration men tionne en particulier, en son paragraphe 2, que l'Espagne «réaffirme sa volonté de respecter l'unité territoriale de l'Empire que garantissent les traités internationaux.

En fait, la colonisation espagnole devait se poursuivre dans plusieurs parties du territoire marocain qui ne seront rétrocédées que par étapes : Tarfaya (1958), Ifni (1969) et Sahara Occidental (1975). Les présides du Nord (Sebta et Mellilia) sont toujours l'objet du contentieux territorial maroco-espagnol.

S'agissant du Sahara, la demande marocaine de rétrocession a été permanente, depuis 1956. Parmi les manifestations de la volonté du Maroc de récupérer ses provinces du Sud dès le lendemain de son indépendance, on retiendra le discours historique fait par Feu Sa Majesté MOHAMED V à M'hamid El Ghizlane en 1958. S'adressant aux marocains du Sahara, Il leur avait rappelé la perpétuelle allégeance que leurs Ancêtres avaient présentée à Moulay Hassan 1er et leur avait promis une mobilisation permanente et totale du Maroc, jusqu'à la réintégration de tout le Sahara.

Dans le même sens, et dès son intronisation, Sa Majesté HASSAN II avait réitéré cette position. Ainsi, lors de la première conférence au Sommet des Non-Alignés (Belgrade, Septembre 1961). Il avait déclaré: «...Cette atteinte à l'intégrité territoriale de pays indépendants et membres des Nations-Unies crée un climat d'irritation et de provocation et constitue de la part des pays colonialistes une menace permanente pour la sécurité et la paix. Au Maroc, par exemple, l'Espagne continue d'occuper des régions entières au Sud de notre territoire : Saquia El Hamra, Ifni et Rio de Oro...».

Au moment de son adhésion à la Charte de l'OUA, en 1963 le Maroc a réaffirmé sa position en formulant des réserves dans les termes suivants : s'agissant de la réalisation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc dans le cadre de ses frontières authentiques, il est important que l'on sache que cette signature de la Charte de l'OUA, ne saurait aucunement être interprétée comme une reconnaissance explicite ou implicite des faits accomplis jusqu'ici, refusés comme tels par le Maroc, ni comme une renonciation à la poursuite de la réalisation de nos droits par les moyens légitimes à notre disposition».

Dans cette affaire, conformément à sa pratique, le Maroc a toujours cherché à aboutir à un règlement pacifique du différend en demandant à l'Espagne d'engager des négociations appropriées, et en saisissant les différentes Organisations Internationales de ce dossier. Répondant à cet appel, l'Assemblée Générale des Nations Unies, dans sa Résolution 2072 (XX) du 16 Décembre 1965, devait demander à l'Espagne en tant que puissance administrante «de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la libération de la domination coloniale des territoires d'Ifni et du Sahara Occidental et d'engager à cette fin des négociations sur les problèmes relatifs à la souveraineté que posent ces deux territoires». Il faut relever ici le fait pour l'Assemblée Générale de lier les deux questions concernant l'intégrité territoriale du Maroc.

Les manœuvres dilatoires de l'Espagne allaient conduire l'Assemblée Générale des Nations Unies, à l'instigation du Maroc, à demander un avis consultatif à la C.I.J (résolution 3292 (XXIX) du 13/12/1974) sur la situation juridique du territoire à la veille de la colonisation espagnole, et en particulier ses liens juridiques avec le Maroc et la Mauritanie.

Les questions étaient les suivantes:
1° - Le Sahara Occidental (Rio de Oro et Saquia El Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (Terra Nullius)?
Si la réponse à la première question est négative,
2° - Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble Mauritanien?

Répondant par la négative à la première question, la C.I.J a reconnu, comme il a été déjà mentionné, des liens d'allégeance entre le Sultan du Maroc et les tribus du Sahara Occidental. Cela attestait de la justesse des thèses juridiques marocaines et rendait nécessaire l'ouverture de négociations avec l'Espagne pour mettre un terme à la situation coloniale de ce territoire.

C'est dans ce sens que le Conseil de Sécurité allait rappeler, par sa Résolution 377 du 22 Octobre 1975, que les «parties concernées et intéressées» pouvaient engager des négociations pour régler pacifiquement ce différend, sur la base de l'article 33 de la Charte des Nations Unies.

En l'occurrence, les parties concernées sont le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne ; la partie intéressée étant l'Algérie en sa qualité de pays limitrophe. Il y a lieu de relever le fait que le «Polisario» était ignoré aussi bien dans les résolutions de l'O.N.U., que dans les déclarations officielles des autorités algériennes.

De fait, l'Algérie déclarait n'avoir aucune prétention directe sur le Sahara Occidental. Bien plus, le Président Boumedienne laissait entendre qu'il encourageait et approuvait le partage du territoire entre le Maroc et la Mauritanie.

En effet, en Octobre 1974, lors du Sommet de la ligue des Etats Arabes, il avait déclaré devant les Chefs d'Etat que: «Le problème intéresse dorénavant la Mauritanie et le Maroc. Je dis que je suis d'accord et qu'il n'y a aucun problème... De nombreuses réunions ont eu lieu à Nouadhibou, à Rabat et à Agadir juste après l'accord Algéro-Marocain...

J'ai assisté à une réunion avec Sa Majesté le Roi et le Président mauritanien au cours de laquelle ils ont convenu de trouver une formule pour résoudre ce problème après la libération, formule qui prévoit la part qui revient à la Mauritanie et la part qui revient au Maroc. J'étais donc présent et j'ai donné mon aval de tout cœur et sans arrière-pensée...» (Archives de la Ligue des Etats Arabes; voir dans ce sens, le «Monde» du 9 Avril 1980).

Cependant, I'Espagne allait maintenir sa politique coloniale conduisant le Maroc à déclencher la «Marche Verte», celle-ci allait ouvrir la voie à l'accord de Madrid signé par l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, fixant les modalités de rétrocession de ce territoire (voir annexe n° 7 ; Accord de Madrid du 14 Novembre 1975).

On doit souligner ici que cet accord est en totale conformité avec les règles du Droit International et avec la charte des Nations Unies (voir article 5 de l'accord). L'Assemblée Générale n'a pas manqué de reconnaître la validité de ce traité puisqu'elle «prend acte de l'accord tripartite intervenu à Madrid entre les gouvernements espagnol, marocain et mauritanien, dont le texte a été transmis au Secrétaire Général de l'O.N.U. le 18 Novembre 1975» (résolution 3458 (XXX) E3. du 10/12/1975).

L'intégralité des dispositions de l'accord de Madrid ont été scrupuleusement respectées par le Maroc, en particulier celles afférentes à l'expression de la volonté des populations (article 3 de l'accord de Madrid) .

En effet, la Jemaâ (Assemblée), organe dont la représentativité et la compétence dans la conduite des affaires des populations, avaient été reconnues par la Mission de visite des Nations Unies sur place en 1975 (NU, DOC. 1/10023/Add.5, pp. 40 et ss), avait approuvé le dispositif de l'accord de Madrid. Ce mode de consultation des populations est conforme au droit international et à la pratique internationale en matière de décolonisation.

Par conséquent, l'autodétermination peut revêtir, d'après les règles du droit international, plusieurs formes. Ceci a été très largement souligné à l'occasion de l'examen par la C.I.J de l'affaire du Sahara.

De ce fait, la rétrocession du Sahara par l'Espagne au Maroc est conforme aux titres historiques et juridiques et satisfait à la légalité internationale par son respect des résolutions des Nations Unies, de l'Accord de Madrid et des vœux des populations. D'autant plus que la réintégration du Sahara à la Mère-Patrie a impulsé un développement sans précédent de cette partie du Royaume.
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MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 15:40 (2008)    Sujet du message: Histoire du Recouvrement des Provinces Sahariennes Répondre en citant

Des fondements historiques
 



Chapitre 2 : Les arguments de l'Histoire contre les allégations du soi-disant Polisario

I- Rappel historique
 

Lorsque le Maroc appelle à ce que tous les habitants des provinces sahariennes, participent au référendum confirmatif, il part du constat qu'il est inacceptable de priver du droit du vote toute personne issue de tribus sahraouies, contrairement aux adversaires du référendum confirmatif. Ces derniers, ont constamment essayé d'écarter un certain nombre de sahraouis à l'opération référendaire.


Dès la moitié de la décennie des années soixante, le Maroc a soulevé le principe de l'autodétermination pour la décolonisation de ses provinces sahariennes et le retour à la mère patrie. Depuis il n'a jamais cessé de revendiquer la participation de l'ensemble des habitants de ses provinces.
Ces réclamations ont été soulevées également au sein des instances internationales. Le Maroc a ainsi pu rappeler les réalités historiques et politiques de la question du Sahara et expliquer comment l'Espagne a expulsé des sahraouis de souche et les a éloigné de leur terre en 1958 (lors de la célèbre bataille d'Ecouvillon), lorsque ces derniers se sont engagés dans un soulèvement armé pour revendiquer leur droit à réintégrer la mère-patrie.


Cette réalité historique a constitué un événement majeur à l'époque et a été aussi un drame humain vécu par des dizaines de milliers de citoyens déportés loin de leur terre.


Cette situation a eu un grand retentissement médiatique national et international de même qu'au sein des instances internationales, en particulier l'Organisation des Nations Unies. Au niveau de cette institution, le groupe des Etats arabes et asiatiques s'est solidarisé avec le Maroc et a dénoncé la répression coloniale à l'encontre des citoyens marocains.


Malgré cela, l'administration coloniale a poursuivi la déportation des sahraouies durant plusieurs années.
Pour leur part, les Nations Unies n'ont cessé, depuis que le Maroc a soulevé le problème de son unité territoriale au milieu des années soixante, de demander, chaque année, à l'administration coloniale d'accepter le retour des exilés afin qu'ils puissent participer au référendum d'autodétermination.


Ainsi, depuis la résolution spéciale relative à la libération de Sidi Ifni et du Sahara occidental en décembre 1964, l'Assemblée Générale de l'ONU a appelé à la décolonisation et a demandé à l'Espagne, régulièrement, le retour des exilés.

 

II- Contre les allégations du Polisario

Le soi-disant Polisario est l'unique mouvement se prétendant de libération, à n'avoir jamais lutté contre le colonisateur, à se constituer et à se manifester seulement après le départ de celui-ci sous la pression juridictionnelle et diplomatique marocaine.


Malgré l'influence et la détermination de ses "commanditaires et parrains" ce mouvement n'a jamais été agréé par le comité de libération de l'OUA résidant à Dar-Salam (Tanzanie) et dépositaire du répertoire officiel des mouvements africains authentiques de libération tels l'A.N.C., le MPLA, le Frelimo, le SWAPO,….etc..


Née sur un "territoire étranger voisin" et dépouillée des éléments légalement constitutifs d'un Etat souverain, l'autoproclamée RASD fut, dans des circonstances rocambolesques, illégalement admise à l'OUA sur un "coup de force" impliquant présidence et Secrétariat Général de l'OUA et qui avait, en son temps, suscité la réprobation générale y compris des pays idéologiquement hostiles au Maroc. Cette dérive s'était soldée par le retrait du Maroc de cette institution.

Les revendications marocaines sur ses provinces du Sud remontant à son indépendance, furent réitérées à l'occasion de la signature de la Charte de l'OUA. Elles furent entérinées par plusieurs résolutions des Nations Unies recommandant l'ouverture de négociations bilatérales maroco-espagnoles aux fins de déterminer la souveraineté devant prévaloir sur les territoires de Tarfaya, Ifni et le Sahara. En application de ces résolutions les deux premières provinces furent récupérées respectivement en 1958 et 1969 mais l'évacuation du Sahara fut différée, pour des raisons économiques, jusqu'en 1975.


Ne répond pas au quantitatif "d'occupant" un Etat qui revendique légalement et pacifiquement le remboursement de son territoire, recourt à la Cour internationale du justice pour faire valoir ses droits, négocie et signe avec le colonisateur un accord international (14 novembre 1974)agréé par les Nation Unies et consacrant pacifiquement le retour de ces territoires à la mère patrie. De surcroît pour démentir les arguments et dévoiler les visées des "adversaires" le Maroc a poussé l'élégance jusqu'à proposer lui même en 1982 un référendum sur ses propres provinces.


Le blocage du processus référendaire a toujours été hier comme aujourd'hui le fait de ceux qui craignent l'aboutissement de la consultation référendaire et qui cherchent à en prédéterminer le résultat en manipulant les modalités d'organisation et les critères d'identification des votants.
Le problème d'identification des votants, qui était au centre des divergences entre les parties a fait l'objet d'un accord conclu lors de derniers rounds des négociations à Houston (Texas) et portant sur les cinq critères d'identification énoncés.

 

Toutefois, dés la reprise du processus les représentants du soi-disant Polisario dans les bureaux d'inscription de la MINURSO, ont multiplié les violations des dispositions agréées et les manœuvres dilatoires avec l'intention, visiblement délibérée, de compromettre et faire avorter l'opération référendaire.


Ces entraves ont, du reste, été documentées et dénoncées par la presse nationale et internationale, appelant l'ONU a faire preuve de vigilance et assumer leur responsabilité. Elles ont, en outre, fait l'objet d'un mémorandum adressé à M. Koffi Annan par des tribus sahariennes habilitées à voter et récusées arbitrairement par les agents du soi-disant Polisario.


Le Maroc, respectueux de ses engagements a toujours et continue de faire preuve de patience et de modération, mais il ne peut indéfiniment tolérer que ce blocage perdure.
 

Nous publions ici les résolutions adoptées par les Nations Unies concernant le Sahara Marocain.

Résolutions adoptées par les Nations-Unies concernant le Sahara Marocain

- Résolution 2229 (XXI) du 20/12/1966
- Résolution 2354 (XXII) du 19/12/1967
- Résolution 2428 (XXIII) du 18/12/1968
- Résolution 2591 (XXIV) du 16/12/1969
- Résolution 2711 (XXV) du 14/12/1970
- Résolution 2983 (XXVII) du 14/12/1972
- Résolution 3162 (XXVIII) du 24/12/1973

 

Résolution 2229 (XXI) adoptée le 20/12/1966 par l'Assemblée Générale (sur le rapport de la quatrième commission A-6623) relative à la question d'Ifni et du Sahara espagnol

L'Assemblée Générale,
 

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux territoires d'Ifni et du Sahara espagnol,

Ayant pris acte des déclarations orales et écrites des pétitionnaires du Sahara espagnol,

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du Décembre 1960 contenant la Déclaration sur l"octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également la résolution adoptée le 16 octobre 1964 par le Comité spécial,

Réaffirmant sa résolution 2072 (XX) du 16 décembre 1965,

Notant que le Gouvernement espagnol, puissance administrante, n'a pas encore appliqué les dispositions de la Déclaration,

Prenant en considération la décision prise par la Conférence des Chefs D'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine lors de sa troisième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 5 au 9 novembre 1966, au sujet des territoires sous administration espagnole,

Prenant acte de la décision de la puissance administrante d'appliquer pleinement les dispositions de la résolution 2072 (XX) de l'Assemblée Générale,

Prenant acte de la décision de la déclaration faite par la puissance administrante de 7 décembre 1966 au sujet du Sahara espagnol, notamment en ce qui concerne l'envoi d'une mission spéciale des Nations Unies dans le territoire, le retour des exilés et le libre exercice par la population autochtone de son droit à l'autodétermination,

1. Réaffirme le droit inaliénable des peuples d'Ifni et du Sahara espagnol à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux territoires d'Ifni et du Sahara espagnol, et fait sienne la résolution adoptée le 16 novembre 1966 par le Comité spécial;

3. Demande à la puissance administrante de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour accélérer la décolonisation d'Ifni et d'arrêter avec le Gouvernement marocain, compte tenu des aspirations de la population autochtone les modalités de transfert des pouvoirs conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

4. Invite la puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara espagnole et en consultation avec les Gouvernements marocain et mauritanien et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum qui sera tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin:

a) de créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en permettant, entre autres, le retour des exilés dans le territoire;

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les populations autochtones du territoire participent au référendum;

c) de s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de décolonisation du Sahara espagnol;

d) de fournir toutes les facilités nécessaires à une mission des Nations Unies pour qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au déroulement du référendum;

5. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial, de nommer immédiatement une mission spéciale qui sera envoyée au Sahara espagnol en vue de recommander des mesures pratiques touchant l'application intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale et notamment de décider dans quelle mesure l'Organisation des Nations Unies participera à la préparation et à la surveillance du référendum, et de présenter le plus rapidement possible un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra au Comité spécial;

6. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans les territoires d'Ifni et du Sahara espagnol et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa 20ème session.

Résolution 2354 (XXII) adoptée le 19/12/1967 par l'Assemblée Générale (sur le rapport de la quatrième commission A-7013)
Question d'Ifni et du Sahara espagnol

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux territoires d'Ifni et du Sahara espagnol,

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Appelant également la résolution adoptée le 16 octobre 1964 par le Comité spécial,

Réaffirmant ses résolutions 2032 (XX) du 16 décembre 1965 et 2229 (XXI) du 20 décembre 1966,

Notant que le Gouvernement espagnol, puissance administrante, n'a pas encore appliqué les dispositions de la résolution 1514 (XV),

Rappelant la décision prise au sujet des territoires sous administration espagnole par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine lors de sa troisième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 5 au 9 novembre 1966,

Prenant acte de la déclaration de la puissance administrante selon laquelle un dialogue a déjà été engagé, à un niveau élevé entre les Gouvernements espagnol et marocain concernant Ifni,

Prenant acte en outre de la déclaration faite par la puissance administrante le 7 décembre 1966 au sujet du Sahara espagnol, notamment en ce qui concerne l'envoi d'une mission spéciale des Nations Unies dans le territoire, le retour des exilés et le libre exercice par la population autochtone de son droit à l'autodétermination,

Considérant le consensus adopté par le Comité spécial le 14 septembre 1967;

I. Réaffirme le droit inaliénable du peuple d'Ifni à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire d'Ifni, et fait sien le consensus adopté le 14 septembre 1967 par le Comité spécial;

3. Demande à la puissance administrante de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour accélérer la décolonisation d'Ifni et d'arrêter avec le Gouvernement marocain, compte tenu les aspirations de la population autochtone, les modalités de transfert des pouvoirs, conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

4. Invite la puissance administrante à poursuivre le dialogue engagé avec le Gouvernement marocain en vue de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus;

5. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire d'Ifni et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-troisième session;

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara espagnol à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara espagnol et fait sien le consensus adopté le 14 septembre 1967 par le Comité spécial;

3. Invite la puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara espagnol et en consultation avec le Gouvernement marocain et mauritanien et tout autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum qui sera tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin:

a) de créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en permettant, entre autres, le retour des exilés dans le territoire;

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les habitants autochtones du territoire participent au référendum;

c) de s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de décolonisation du Sahara espagnol;

d) de fournir toutes les facilités nécessaires à une mission des Nations Unies pour qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au déroulement du référendum;

4. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial, de nommer immédiatement la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara espagnol en vue de recommander des mesures pratiques touchant l'application intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale et notamment de décider dans quelle mesure l'Organisation des Nations Unies participera à la préparation et à la surveillance du référendum, et de présenter le plus rapidement possible un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra au Comité spécial;

5. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire du Sahara espagnol et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-troisième session.
 

Résolution 2428 (XXIII) adoptée le 18/12/1968 par l'Assemblée Générale (sur le rapport de la quatrième commission A-7 19) sur la question d'Ifni et du Sahara espagnol

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif aux territoires d'Ifni et du Sahara espagnol,

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également la résolution adoptée le 16 octobre 1964 par le Comité spécial,

Réaffirmant ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965 et 2229 (XXI) du 20 décembre 1966,

Notant que le Gouvernement espagnol, puissance administrante, n'a pas encore appliqué les dispositions de la résolution 1514 (XV),

Rappelant la décision prise au sujet des territoires sous administration espagnole par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine lors de sa troisième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 5 au 9 novembre 1966,

Réaffirmant sa résolution 2354 (XXI) du 19 décembre 1967,

Prenant acte de la déclaration faite par la puissance administrante le 7 décembre 1966 au sujet du Sahara espagnol, notamment en ce qui concerne l'envoi d'une mission spéciale des Nations Unies dans le territoire, le retour des exilés et le libre exercice par la population autochtone de son droit à l'autodétermination,

Prenant acte en outre de la déclaration faite par le représentant permanent de la puissance administrante le 29 novembre 1968, selon laquelle une délégation espagnole officielle partirait pour Rabat dans un proche avenir afin de signer un traité avec le Gouvernement marocain sur le transfert immédiat du territoire d'Ifni au Maroc,

Notant la différence de nature des statuts juridiques de ces deux territoires, ainsi que les processus de décolonisation prévus par la résolution 2354 (XXII) de l'Assemblée Générale pour ces territoires,

I-Territoire d'Ifni:

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple d'Ifni à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;
2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire d'Ifni;

3. Demande à la puissance administrante de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour accélérer la décolonisation d'Ifni et d'arrêter avec le Gouvernement marocain, compte tenu des aspirations de la population autochtone, les modalités de transfert des pouvoirs, conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

4. Invite la puissance administrante à poursuivre le dialogue engagé avec le Gouvernement marocain en vue de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus;

5. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire d'Ifni et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-quatrième session.

II - Sahara espagnol:

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara espagnol à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;
2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara espagnol;

3. Invite la puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain et mauritanien et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations-Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin:

a) de créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en permettant, entre autres, le retour des exilés dans le territoire,

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les habitants autochtones du territoire participent au référendum,

c) de s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de décolonisation du Sahara espagnol,

d) de fournir toutes les facilités nécessaires à une mission des Nations-Unies pour qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au déroulement du référendum;

4. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial, de nommer immédiatement la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara espagnol en vue de recommander des mesures pratiques touchant l'application intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale, et notamment de décider dans quelle mesure l'Organisation des Nations Unies participera à la préparation et à la surveillance du référendum, et de présenter un rapport du Secrétaire Général qui le transmettra à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-quatrième session;

5. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire du Sahara espagnol et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-quatrième session.


Résolution 2591(XXIV) adoptée par l'Assemblée Générale des Nations-Unies (le 16.12.1969) sur la Question du Sahara espagnol:

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara dit espagnol,

Rappelant sa résolution 1514 (XV), du 14 décembre 1960 contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également la décision prise au sujet des territoires sous administration espagnole par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine lors de sa troisième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 5 au 9 novembre 1966,

Réaffirmant ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965, 2229 (XXI) du 20 décembre 1966, 2354 (XXII) du 19 décembre 1967 et 2428 (XXIII) du 18 décembre 1968;

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara dit espagnol à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara dit espagnol;

3. Regrette que les consultations auxquelles la puissance administrante devait procéder au sujet de l'organisation d'un référendum au Sahara dit espagnol n'aient pu encore avoir lieu;

4. Invite à nouveau la puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara dit espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain et mauritanien et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin, l'invite à:

a) créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en permettant, notamment le retour des exilés dans le territoire;

b) prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les habitants autochtones du territoire participent au référendum;
c) respecter les résolutions de l'Assemblée Générale sur les activités des intérêts étrangers, économiques et autres, opérant dans les pays et territoires coloniaux et s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de décolonisation du Sahara dit espagnol;
d) fournir toutes les facilités nécessaires à une mission de l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au déroulement du référendum;

5. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial, de nommer immédiatement la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara dit espagnol en vue de recommander des mesures pratiques touchant l'application intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale, notamment de décider dans quelle mesure l'Organisation des Nations Unies participera à la préparation et à la surveillance du Référendum, et de présenter un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-cinquième session;

6. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire du Sahara dit espagnol et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-cinquième session.

 

Résolution 2711 (XXV) adoptée le 14/10/1970 par l'Assemblée Générale (sur le rapport de la quatrième commission A-8248) sur la question du Sahara espagnol

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara espagnol, (1)

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également les dispositions pertinentes de sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970 où figure le programme d'action pour l'application intégrale de la déclaration,

Prenant en considération les résolutions adoptées respectivement par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine lors de sa septième session ordinaire, tenue à Addis-Abeba du 1er au 4 septembre 1970, et par la troisième conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des pays non alignés, tenue à Lusaka du 8 au 10 septembre 1970,

Réaffirmant ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965, 2229 (XXI) du 20 décembre 1966, 2354 (XXII) du 19 décembre 1967, 2428 (XXIII) du 18 décembre 1968 et 2591 (XXIV) du 16 décembre 1969,

1) Réaffirme le droit inaliénable de la population du Sahara à l'autodétermination conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2) Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara espagnol;

3) Exprime son regret que les consultations auxquelles la puissance administrante devait procéder avec des Gouvernements intéressés au sujet de l'organisation d'un référendum dans le territoire n'aient pas encore pu avoir lieu;

4) Déclare que la persistance d'une situation coloniale dans le territoire retarde la stabilité et l'harmonie dans la région nord-ouest de l'Afrique;
5) Regrette les incidents sanglants survenus dans le territoire en juin 1970 et demande au Gouvernement espagnol, conformément à ses obligations et à sa responsabilité en tant que puissance administrante, de prendre des mesures efficaces susceptibles de créer une atmosphère de détente nécessaire au bon déroulement des opérations du référendum telles qu'elles ont été définies par les résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale;

6) Réitère son invitation à la puissance administrante à arrêter le plus tôt possible en conformité avec les aspirations de la population autochtone du territoire et en consultation avec les Gouvernements du Maroc et de la Mauritanie et de toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum tenu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du Sahara d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin, l'invite à:
a) créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales en permettant, notamment, le retour de tous les exilés dans le territoire,
b) prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les habitants, autochtones du territoire participent au référendum,
c) respecter les résolutions de l'Assemblée Générale sur les activités des intérêts étrangers, économiques, financiers et autres, opérant dans les pays et territoires coloniaux et s'abstenir de toute action de nature à retarder le processus de décolonisation du territoire;

d) recevoir une mission de l'organisation des Nations Unies et lui fournir toutes les facilités nécessaires afin qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au déroulement du référendum conformément à la résolution 2591 (XXIV) de l'Assemblée Générale;

7) Invite tous les Etats à s'abstenir de faire des investissements dans le territoire afin de hâter la réalisation de l'autodétermination de la population du Sahara;

8) Réaffirme qu'elle reconnaît la légitimité de la lutte que les peuples coloniaux mènent pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et au libre choix et prie tous les Etats de leur apporter toute l'aide nécessaire;

9) Invite instamment la puissance administrante à respecter et à mettre en oeuvre scrupuleusement les dispositions des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale relatives à la libre consultation des populations sous l'égide et la garantie de l'Organisation des Nations Unies et conformément aux principes de la charte des Nations Unies qui définissent les conditions de la libre consultation des peuples en vue de leur autodétermination;

10) Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial, de nommer immédiatement la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara en vue de recommander des mesures pratiques touchant l'application intégrale des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale, notamment de confirmer la participation de l'Organisation des Nations Unies à la préparation et à la surveillance du référendum, et de présenter un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra à l'Assemblée lors de sa vingt-sixième session;

11) Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-sixième session.


Résolution n° 2983 (XXVII) adoptée le 14/12/1972 par l'Assemblée Générale sur le rapport de la quatrième commission sur la question du Sahara espagnol:

L'Assemblée générale,

Ayant examiné les chapitres du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara espagnol,

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également les dispositions pertinentes de sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970, où figure le programme d'action pour l'application intégrale de la déclaration,

Prenant en considération les résolutions pertinentes adoptées par la neuvième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine tenue,à Rabat (Maroc) du 12 au 15 juin 1972, et par la Conférence des Ministres des Affaires Etrangères des pays non alignés, tenue à Georgetown (Guyane) du 8 au 12 août 1972,
Tenant compte de la décision des Chefs d'Etat des pays intéressés, adoptée lors de la Conférence de Nouadhibou (Mauritanie) le 14 septembre 1970, d'intensifier leur collaboration de façon positive pour hâter la libération du Sahara dit espagnol,
Réaffirmant ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965, 2229 (XXI) du 20 décembre 1966, 2354 (XXII) du 19 décembre 1967, 2428 (XXIII) du 18 décembre 1968, 2591 (XXIV) du 16 décembre 1969 et 2711 (XXV) du 14 décembre 1970,
Déplorant que la puissance administrante n'ait pas donné des précisions suffisantes sur les conditions et les délais dans lesquels elle compte amener le territoire à une décolonisation complète;

1. Réaffirme le droit inaliénable de la population du Sahara à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale;

2. Réaffirme la légitimité de la lutte des peuples coloniaux, ainsi que sa solidarité et son appui à la population du Sahara dans la lutte qu'elle mène pour l'exercice de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et prie tous les Etats de lui apporter toute l'aide morale et matérielle nécessaire à cette lutte;

3. Déclare que la persistance d'une situation coloniale dans le territoire compromet la stabilité et l'harmonie dans la région du nord-ouest de l'Afrique;
4. Exprime son appui et sa solidarité à la population du Sahara et demande au Gouvernement espagnol, conformément à ses obligations et à sa responsabilité en tant que puissance administrante, de prendre des mesures efficaces susceptibles de créer les conditions nécessaires au libre exercice de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance;

5. Réitère son invitation à la puissance administrante à arrêter en consultation avec les Gouvernements du Maroc et de la Mauritanie et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour permettre à la population autochtone du Sahara d'exercer librement son droit à l'autodétermination et à l'indépendance et, à cette fin, invite le Gouvernement espagnol:

a) à créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales, en permettant notamment le retour des exilés politiques dans le territoire,

b) à prendre toutes les mesures nécessaires pour que seuls les habitants autochtones exercent, en vue de la décolonisation du territoire, leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance,

c) à recevoir une mission de l'Organisation des Nations Unies et à lui fournir toutes les facilités nécessaires afin qu'elle puisse participer activement à la mise en œuvre des mesures permettant de mettre fin à la situation coloniale dans le territoire;

6. Invite tous les Etats à respecter les résolutions de l'Assemblée Générale sur les activités des intérêts étrangers, économiques et financiers, et à s'abstenir d'aider, par des investissements, au maintien de la situation coloniale dans le territoire;

7. Réaffirme la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies dans toute consultation devant aboutir à l'expression libre de la volonté des populations;

8. Demande instamment à la puissance administrante de respecter et de mettre en œuvre scrupuleusement, sous l'égide et la garantie de l'Organisation des Nations Unies, les dispositions des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale relatives à la décolonisation du Sahara dit espagnol;

9. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrante et le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, de nommer immédiatement la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara en vue de recommander des mesures pratiques pour l'application intégrale des résolutions pertinentes, et notamment de confirmer la participation de l'Organisation des Nations Unies à la préparation et à la surveillance du référendum, et de présenter un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-huitième session;

10. Demande au Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale lors de sa vingt-huitième session;


Résolution n° 3162 (XXVIII) - Question du Sahara espagnol- adoptée par l'Assemblée Générale le 24/12/1973

L'Assemblée Générale,

Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif au territoire du Sahara sous domination espagnole,


Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
Rappelant également les dispositions pertinentes de sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970, où figure le programme d'action pour l'application intégrale de la déclaration,


Prenant en considération les résolutions pertinentes adoptées par la dixième session de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine tenue à Addis-Abeba du 27 au 29 mai 1973 et par la quatrième Conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des pays non alignés, réunie à Alger du 5 au 9 septembre 1973,


Compte tenu des décisions des deux conférences au sommet tenues par les Chefs d'Etat des pays intéressés consacrées au Sahara sous administration espagnole,


Prenant note de la déclaration du représentant du l'Espagne devant la quatrième commission, déclaration dans laquelle il a renouvelé l'engagement de son gouvernement à respecter le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara,


Déplorant toutefois le fait que la mission spéciale prévue par les résolutions antérieures sur le Sahara dit espagnol n'ait pas encore été en mesure de se rendre dans le territoire, en vue de s'acquitter de la tâche qui lui est confiée,


Réaffirmant en outre ses résolutions antérieures relatives au Sahara dit espagnol,


I. Déclare que la persistance de la situation coloniale dans le territoire compromet la stabilité et l'harmonie dans la région du nord-ouest de l'Afrique;


II. Réaffirme la légitimité de la lutte des peuples coloniaux et exprime son entière solidarité avec les populations du Sahara sous administration espagnole;


III. Réaffirme son attachement au principe de l'autodétermination et son souci de voir appliquer ce principe dans un cadre qui garantisse aux habitants du Sahara sous domination espagnole l'expression libre et authentique de leur volonté, conformément aux résolutions pertinentes des Nations-Unies dans ce domaine;


IV. Réitère son invitation à la puissance administrante à arrêter en consultation avec les Gouvernements du Maroc et de la Mauritanie et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum sous les auspices de l'Organisation des Nations-Unies pour permettre à la population autochtone du Sahara d'exercer librement son droit à l'autodétermination et, à cette fin, invite le Gouvernement espagnol:


a) à créer un climat politique favorable pour que le référendum se déroule sur des bases entièrement libres, démocratiques et impartiales, en permettant notamment le retour des exilés politiques dans le territoire,


b) à prendre toutes les mesures nécessaires pour que seuls les habitants autochtones exercent, en vue de la décolonisation du territoire, leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance,

c) à recevoir une mission de l'organisation des Nations-Unies et à lui fournir toutes les facilités nécessaires afin qu'elle puisse participer activement à la mise en œuvre des mesures permettant de mettre fin à la situation coloniale dans le territoire;

5. Invite tous les Etats à respecter les résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur les activités des intérêts étrangers économiques et financières et à s'abstenir d'aider par des investissements au maintien de la situation coloniale dans le territoire;

6. Réaffirme la responsabilité des Nations Unies dans toutes les consultations devant aboutir à l'expression libre de la volonté des populations;

7. Demande instamment à la puissance administrante de respecter et de mettre en œuvre scrupuleusement, sous l'égide et la garantie de l'Organisation des Nations Unies, les dispositions des résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale relatives à la décolonisation du Sahara dit espagnol;

8. Prie le Secrétaire Général, agissant en consultation avec la puissance administrative et le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, de nommer la mission spéciale prévue au paragraphe 5 de la résolution 2229 (XXI) du 20 décembre 1966 de l'Assemblée Générale et de hâter son envoi au Sahara, en vue de recommander des mesures pratiques pour l'application intégrale des résolutions pertinentes et notamment de confirmer la participation de l'Organisation des Nations Unies à la préparation et la surveillance du référendum et de présenter un rapport au Secrétaire Général qui le transmettra à l'Assemblée Générale, lors de sa vingt-neuvième session,

9. Demande au Comité spécial de poursuivre l'examen de la situation dans le territoire et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée Générale, lors de sa vingt-neuvième session.
 
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MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 15:42 (2008)    Sujet du message: Histoire du Recouvrement des Provinces Sahariennes Répondre en citant

Des fondements historiques
  
    


 Chapitre 3 : Principales périodes d'exode des populations du Sahara vers le Nord du Maroc



L'exode des populations du Sahara vers la partie du Royaume est un phénomène qui a eu pour causes différents facteurs et qui s'est effectué à différentes étapes de l'occupation du territoire par l'Espagne.



Cet exode, ayant concerné un nombre considérable de personnes, avait toujours été intimement lié, à des facteurs tant historiques, que politiques et socio-économiques.



En effet, que ce soit suite à des périodes de grandes sécheresses ou des événements à caractère politique et social, des dizaines de milliers de sahraouis ont quitté le territoire pour s'installer dans la partie Nord du Royaume.



Ci-après un rappel non exhaustif des périodes et des raisons ayant été à la base des mouvements d'exode des populations du Sahara vers le Nord.



I - CAUSES NATURELLES DE L'EXODE VERS LE NORD :



Il s'agit particulièrement des années de rudes sécheresses au Sahara, qui ont toujours amené les habitants du territoire à se déplacer vers le Nord, à la recherche des pâturages.

La période la plus significative à ce propos, s'est située à la fin des années 30 et s'est étalée jusqu 'à 1951 où la situation dans le territoire avait été particulièrement marquée par des périodes successives de pénuries et de famines.



II - AUTRES CAUSES D'EXODE VERS LE NORD :



- 1884 : début de la colonisation du Sahara marocain. (Débarquement des troupes espagnoles à Dakhla, baptisée, à l'occasion, Villa Cisneros). Suite à ce débarquement un nombre important de sahraouis ont quitté Oued Ed-Dahab vers le Maroc, fuyant l'occupant. Il s'agit en particulier de membres de la Tribu des Oulad Dlim.



- 1919 : Occupation de Tarfaya par les espagnols (détachement militaire du Colonel Bens). Cette occupation a engendré un grand exode des populations vers le nord du Royaume.



- 1934 : implantation de la première garnison militaire espagnole à Laâyoune (détachement du Colonel Molero). Exode massif vers le nord du Royaume de diverses tribus.



- 1953 : a) suite à l'exil de Feu S.M Mohamed V, un soulèvement populaire a gagné toutes les régions du Sahara et fut suivi d'une répression aveugle, ayant provoqué un exode massif des populations sahraouis vers le nord du Maroc.

Enrolement dans l'armée de libération marocaines de milliers de sahraouis.



- 1956 : La proclamation de l'indépendance de la partie nord du Royaume, a engendré un important déplacement des populations vers la zone décolonisée, fuyant ainsi la domination espagnole et venant renouveler leur allégeance à Feu Sa Majesté le Roi Mohamed V et s'installer à l'extérieur du territoire encore occupé par l'Espagne.



- 1958 : Déclenchement de l'opération "Écouvillon" par une action militaire combinée franco-espagnole contre les troupes de l'Armée de libération marocaine, composée en grande partie, d'originaires du Sahara dont on peut citer quelques figures historique telles que :

- Feu Haj Khatri Joumani, ex-président de la Jmaa Sahraouie.
- M'Hamed Ould Zayou, ex-ministre de la justice du "polisario", puis conseiller de Mohamed Abdelaziz.
- Rguibi el Khalili, père de Mohamed Abdelaziz.
- Hammanna Ould Douihi, père de Mahfoud Ali Beibam ex-premier ministre du "polisario"
- Feu Salek Ould Abdessamad, père de Mohamed Salem Ould Salek "ex-ministre conseiller à la présidence au "polisario".
- El Batal Hadda, père d'El Batal Sid Ahmed , ex-`directeur de la formation des cadres politiques du "polisario".
- Seddik Ould El Bachir, père de Bouftah Malainine Seddik, ministre des affaires étrangères du "polisario".
- Moulay Ahmed Leili, père de Mohamed Lamine , Ahmed, conseiller de Mohamed Abdelaziz.

- La grande famille des Ahl Baali des Rguibat Cherg dont :

- *Feu Baali Bacheikh
- *Feu Mohamed Mouloud Ould Baali, membre de la Jmmaa Sahraouie, décédé dans les camps du polisario et père de Abba Ould Ba Aali membre de la direction du "polisario".
- Hassana Douihi, oncle de Mahfoud Ali Beiba, "premier ministre du polisario".

- La famille Ahl Malainine dont :
- Cheikh Malainine Larabass.
- Feu El Abadila Ould Cheikh Mohamed Laghdaf.
- Hamdati Chbihanna Malainine.

- Chrif Dlimi.

- Abdellahi El Khattat.

- Zerouali Braika, oncle de Zakaria Jamal, représentant du "polisario" en Allemagne.

- M'Hamed Omar Ould M'barek, père du cadre du "polisario", Omar Mansour, représentant du "polisario" à Madrid.

- Feu Mohamed Labrahim, grand cheikh de la tribu Ait Lahcen.

- Mohamed El Kharr, commandant retraité des Forces Armées Royales et grand notable de la tribu Izzerguienne.



-L 'opération militaire repressive, conjointe franco-espagnole "Ecouvillon" a donné lieu à un exode sans précédent des populations du Sahara vers les régions du Nord du Royaume. Plus de 40 000 Sahraouis fuyant cette offensive militaire sont venus s'installer à Guelmim et à Tan -Tan notamment.



1960 - Lorsque le Maroc a introduit le dossier du Sahara auprès des
Nations Unies : fuite vers la partie libérée du Royaume de populations craignant la réaction répressive de l'occupant.

1963- Le déclenchement du conflit frontalier algéro-marocain (guerre des sables).

- A l'issue de ce conflit tous les originaires de l'Est du Sahara ayant combattu par milliers dans les rangs de l'armée de libération marocaine ont rejoint avec leurs familles la partie libérée du Royaume.



1970 - Important exode de populations de Laayoune vers la partie Nord du Maroc suite à une sévère répression par les forces espagnoles d'occupation.



Evolution de la Question du Sahara



1884

Début de la colonisation espagnole.



Jusqu’en 1975 -

Résistance à l’occupant et vagues successives d’émigration de la population sahraouie vers le Nord fuyant la colonisation espagnole et la sécheresse.



Octobre 1974 -

L’Assemblée générale saisit la CIJ sur la question du Sahara



16 octobre 1975 -

La CIJ donne l’avis consultatif demandé par l’Assemblée générale. Elle conclut en ces termes : " Les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l’existence, au moment de la colonisation espagnole, des liens juridiques d’allégeance entre le Sultan du Maroc et les tribus vivant sur le Territoire du Sahara dit occidental ". Le même jour, SA MAJESTE LE ROI HASSAN II annonce une marche pacifique sur le Sahara dit occidental.



14 novembre 1975 -

Signature de " L’Accord de Madrid " entre l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie.



14 août 1979

Le Maroc récupère la province de Oued-Ed-Dahab.



26 juin 1981

Répondant à la sollicitude de nombreux chefs d’Etat, SA MAJESTE LE ROI HASSAN II appelle, lors du Sommet de l’OUA à Naïrobi à l’organisation d’un référendum d’autodéter-mination au Sahara.



12 novembre 1984

Le Maroc se retire de l’OUA pour protester contre l’admission de la " RASD ".



11 août 1988

Accord des deux parties sur le Plan de paix proposé par le Secrétaire général de l’ONU.



30 août 1988

Accord des deux parties sur le Plan de paix proposé par le Secrétaire général de l'’NU.



20 septembre 1988

Le Conseil de sécurité adopte la résolution 621 (1988), autorisant la nomination d’un représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara.



Juin 1990

Première réunion des chioukhs, à Genève.



18 juin 1990

Le Secrétaire général présente son rapport S/21360 au conseil de sécurité comprenant le texte intégral des propositions de règlement de paix.



19 avril 1991

Le Secrétaire général présente le rapport S/22464 au Conseil de sécurité complétant le document S/21360. Les deux documents constituent ce qui sera appelé par la suite " Plan de règlement ".



29 avril 1991

L’adoption de la résolution 690 (1991) par le Conseil de sécurité approuvant la constitution, sous son autorité, de la MINURSO.



6 septembre 1991

Entrée en vigueur du cessez-le-feu, prévu par l’accord du 30 août 1988.



19 décembre 1991

Le Secrétaire général présente son rapport S/23299 au Conseil de sécurité élargissant le corps électoral des Sahraouis devant participer au référendum et comportant une annexe relative aux tâches de la commission d’identification et sur l’interprétation des critères d’admissibilité à voter des Sahraouis. Ces critères sont au nombre de cinq et s’énoncent comme suit



29 décembre 1991

L’adoption de la résolution 725 (1991) par le Conseil de sécurité approuvant le rapport S/21360 élargissant le corps électoral devant prendre part au référendum.



Fin novembre 1992

Deuxième réunion des chioukhs, à Genève.



20 janvier 1993

Le Secrétaire général présente son rapport S/25170 au Conseil de sécurité sur la situation au Sahara et comportant une annexe sur l’interprétation par les parties des critères d’admissibilité à voter et autres instructions relatives à la tâche de la CID.



27 mars 1993

Consultations entre le représentant spécial du Secrétaire général et les parties sur les compromis possibles concernant l’interprétation des critères.



5 mai 1993

Nomination de Mr. Erik Jensen à la tête de la Commission d’identification.



17-19 juillet 1993

Echec d’une rencontre, tenue à Laayoune, entre les membres du " Conseil spécial pour les Affaires du Sahara " et les représentants du Polisario, sous les auspices du Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU.



26 octobre 1993

Echec d’une deuxième rencontre, à New York, entre des représentants du Front Polisario et les membres du " Conseil consultatif pour les Affaires du Sahara ".



12 décembre 1993

La Commission d’identification entame l’opération d’enregistrement des Sahraouis habilités à voter.



28 août 1994

Début de l’opération d’identification à Laayoune et à Lahmada.



3-9 juin 1995

Visite de la Mission du Conseil de sécurité dans la région.



23 juin 1995

Suspension, par le Polisario, de l’opération d’identification.



12 juillet 1995

Le Polisario reprend l’opération d’identification.



Début octobre 1995

Nomination du nouveau président de la CID, le Hollandais Mr Van Klowet.



9-10 octobre 1995

Une délégation marocaine présidée par Monsieur le Ministre d’Etat se rend au siège des Nations Unies, à New York.



22 décembre 1995

Au moment de la suspension de l’opération d’identification, il a été procédé à l’identification de 37900 requérants du côté marocain, et 22083 requérants dans les camps de Tindouf.



2-4 janvier 1996

Visite au Royaume du Secrétaire général adjoint de l’ONU, l’ambassadeur Chinmaya R. Gharekhan.



17 mars 1997

Nomination de Mr James Baker en tant qu’envoyé spécial du Secrétaire général pour le Sahara.



23-24 avril 1997

Mr James Baker effectue une visite dans la région et s’entretient, séparément, avec les parties et les pays observateurs.



11-12 juin 1997

Contacts préliminaires des deux parties avec James Baker, à Londres.



23-24 juin 1997

Premier round de contacts privés entre Mr James Baker et les responsables des parties à Lisbonne, consacrée aux questions en suspens concernant l’identification.



19-20 juillet 1997

Deuxième session de contacts privés entre les parties et Mr Baker,.à Londres, pour la poursuite de l’examen de la question de l’identification.



6-22 août 1997

Visite d’une mission technique du HCR dans la région pour examiner les moyens et possibilités de faire relancer le Plan de rapatriment des réfugiés, élaboré en 1995.



29-30 août 1997

Troisième session de contacts avec les parties à Lisbonne pour l’examen des questions relatives au cantonnement des troupes des deux parties et à la libération des prisonniers de guerre et des détenus politiques.


14-17 septembre 1997

Quatrième session de contacts à Houston au cours de laquelle les parties se sont mises d’accord la nouvelle formulation du Code de conduite devant régir la campagne référendaire, avec une distinction des pouvoirs du Représentant spécial selon qu’il s’agit de la période de transition ou de la période réservée à la campagne référendaire.

Un compromis a également été dégagé concernant certains principes qui doivent régir la reprise du processus d’identification des votants. 

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MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 15:43 (2008)    Sujet du message: Histoire du Recouvrement des Provinces Sahariennes Répondre en citant

Des fondements historiques



Chapitre 4 : A propos de l'avis de la Cour Internationale de Justice


Par sa résolution 32-92, du 13 Décembre 1974, adoptée à une très large majorité, l'Assemblée Générale invitait la Cour Internationale de Justice à se prononcer sur les deux questions suivantes :



1)- Le Sahara Occidental-Rio de Oro et Sakiet El Hamra était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (TERRA NULLIUS).

2)- Si la réponse à la première question est négative, quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'Ensemble Mauritanien.



Commencée le 25 Mars 1975, la procédure devant la Cour devait se terminer le 30 Juillet, au cours de cette procédure, la Cour a entendu les exposés du Maroc, de la Mauritanie, de l'Espagne et les communications écrites ou orales d'autres pays qui en ont fait la demande.



Une première ordonnance prise par la Cour donnait raison au Maroc quant à sa demande de désigner un juge AD HOC auprès de la Cour.



Le 16 Octobre 1975, la Cour a déposé ses conclusions sous forme d'Avis Consultatif communiqué à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Cet Avis fait état de façon irréfutable des éléments suivants qui établissent la légitimité de la revendication marocaine :



1)- La Cour, rejetant la thèse espagnole, a reconnu que le conflit relevait de sa compétence, confirmant ainsi la position Marocaine selon laquelle le conflit entre l'Espagne et le Maroc, au sujet du Sahara, est bien de nature juridique.



2)- La Cour, s'appuyant sur les exposés du Maroc et de la Mauritanie, rejetait le deuxième élément de la thèse espagnole selon lequel le territoire était TERRA NULLIUS au moment de son occupation, ce qui sinigfie clairement que le Sahara n'était pas en déshérence et qu'il n'y avait pas de vacance de pouvoir.



3)- La Cour confirme qu'entre le Sahara et le Royaume du Maroc, il existait bien des liens juridiques et d'allégeance.



Ces dispositions convergent donc toutes, d'une part, vers le rejet de toutes les allégations de l'Espagne et, d'autre part, vers la reconnaissance des éléments essentiels de la thèse Marocaine, en particulier l'affirmation de l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre le Royaume du Maroc et le Sahara.



Les dispositions de la Cour à cet égard ne peuvent signifier qu'une seule chose : que le Sahara dit occidental faisait partie du territoire sur lequel s'exerçait la souveraineté des Rois du Maroc et que les populations de ce territoire se considéraient et étaient considérées comme Marocaines.



Le Maroc se trouve donc légitimement confirmé dans sa revendication par la Cour Internationale de Justice et estime, de ce fait, qu'aucune autre considération ne pourra altérer les conclusions de la Cour, et ce, d'autant plus que cette instance suprême internationale, instituée pour dire le droit en cas de conflit, est composée de magistrats élus conjointement par le Conseil de Sécurité et par l'Assemblée Générale des Nations Unies, et sont par ailleurs choisis de manière à assurer à la Cour la représentation des grandes puissances, membres permanents du Conseil de Sécurité, et celle des autres régions géographiques du monde, de manière à donner à leurs conclusions l'autorité requise devant l'opinion mondiale.



Partant de ces considérations, le Maroc estime que le conflit territorial qui existe entre lui et l'Espagne vient d'être tranché d'une façon qui ne souffre aucune équivoque ou ambiguïté et que, de ce fait, aucune autre conclusion de débats à caractère politique et non motivés par le respect rigoureux du droit, ne pourra venir altérer l'esprit des conclusions que la Cour Internationale de Justice vient de faire connaître à l'Assemblée Générale.



Le Maroc, qui n'a jamais douté de son droit et qui n'a jamais cessé d'en demander le respect, se trouve réconforté par l'équité que représente l'Avis de la Cour Internationale de Justice. Sa recherche patiente, pendant près de vingt ans, des solutions pacifiques par la voie du dialogue avec l'Espagne, s'était constamment heurtée aux manoeuvres dilatoires et finalement au refus ; sa revendication est reconnue par l'organe juridique consultatif des Nations Unies.
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