Taxe d'Édilité
Loi n° 3O-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements (B.O. n° 4023 du 6 Joumada I 1410, 6.12.89) modifiée par la loi N° 4O-89 (B.O. n° 4027, du 5 Joumada II, 3.1.90) (articles 26 et 27 modifiés) .
Article 26.- La taxe d'édilité est établie annuellement sur les immeubles bâtis, les constructions de toute nature ainsi que sur les machines et appareils, situés dans les circonscriptions d'application de la taxe urbaine.
Article 27
- La taxe d'édilité est assise :
a) en ce qui concerne les immeubles soumis à la taxe urbaine y compris ceux qui en sont exonérés temporairement : sur la valeur locative servant de base de calcul à cette taxe ;
b) en ce qui concerne les immeubles non soumis à la taxe urbaine : soit sur le montant global des loyers lorsque lesdits immeubles sont donnés en location, soit sur leur valeur locative lorsqu'ils sont mis gratuitement à la dispositions de tiers .
Ne sont pas soumis à la taxe d'édilité les immeubles exonérés de la taxe urbaine de manière
permanente.
Article 28
- Le taux de la taxe d'édilité est fixé à :
- 1O% de la valeur ou du montant visé à l'article 27 ci-dessus, pour les immeubles situés dans les périmètres des communes urbaines et des centres délimités ;
- 6 % de ladite valeur ou dudit montant pour les immeubles situés dans les zones périphériques des communes urbaines .
Article 29
- La taxe d'édilité est liquidée et recouvrée, et les réclamations sont présentées et instruites dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que celles applicables en matière de taxe urbaine.
Son montant est perçu par le percepteur et versé à la caisse du receveur de la commune ou de la communauté urbaine concernée .
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